Dans la lutte pour le titre impérial,
en 1314, les Waldstätten prennent parti pour Louis de Bavière contre Frédéric
le Beau d'Habsbourg-Autriche. De plus, profitant de ce temps troublé, ils attaquent
l'abbaye d'Einsiedeln le 6 janvier 1314 pour une vieille lutte pour la
possession d'alpages. Mais, à cause du pillage de l'abbaye, les Waldstätten
sont mis au ban de l'empire et Léopold, duc d'Autriche, les attaque. C'est la
bataille de Morgarten, le 15 novembre 1315, et la victoire écrasante des
Confédérés qui surprennent et désorganisent l'ennemi par une avalanche préparée
de rocs et troncs d'arbres. Cette victoire de montagnards sur des chevaliers
(1500 tués environ, la noblesse du plateau suisse est décimée) a un grand
retentissement dans tout l'Empire. Le 9 décembre 1315, les Confédérés
("Eidgenossen" : le terme apparaît pour la première fois dans ce
pacte) se réunissent à Brunnen pour renouveler et compléter leur ancienne
alliance. Le texte original est en allemand.
"Au nom de Dieu, Amen !
Comme la nature est faible et fragile, il
arrive que ce qui devrait être durable et perpétuel est bientôt facilement
livré à l'oubli; c'est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui
sont établies pour la paix, la tranquillité, l'avantage et l'honneur des
hommes, soient mises par écrit et rendues publiques par des actes authentiques.
Ainsi donc, nous d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront ces présentes
lettres, que prévoyant et appréhendant des temps fâcheux et difficiles, et afin
de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et conserver nos corps
et nos biens, nous nous sommes mutuellement promis de bonne foi et par serment,
de nous assister réciproquement de conseils, de secours, de corps et de biens,
et à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire injure ou
violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière
que si quelque dommage est porté à la personne ou aux biens de l'un d'entre
nous, nous le soutiendrons, pour qu'à l'amiable ou par justice, restitution ou
réparation lui soit faite.
De plus, nous promettons par le même
serment qu'aucun des trois Pays et nul d'entre nous ne reconnaîtra qui que ce
soit pour son seigneur, sans le consentement et la volonté des autres. Du reste
chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneur légitime et à la
puissance légitime en tout ce qui est juste et équitable, sauf aux seigneurs
qui useront de violence envers l'un des Pays, ou qui voudront dominer
injustement sur nous, car à tels aucune obéissance n'est due jusqu'à ce qu'ils
se soient accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous que nul des
Pays, ni des Confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun
étranger sans le consentement des autres Pays et Confédérés; qu'aucun Confédéré
n'entrera en négociation avec quelque étranger que ce soit sans la permission
des autres Confédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur. Que si
quelqu'un de nos Pays trahit leurs intérêts, viole ou transgresse un des
articles arrêtés et contenus dans le présent acte, il sera déclaré perfide et
parjure, et son corps et ses biens seront confisqués au profit des Pays.
Outre cela nous avons aussi convenu de ne
recevoir et de n'admettre pour juge aucun homme qui aurait acheté sa charge à
prix d'argent ou de quelque autre manière, ou qui ne serait pas notre
compatriote. S'il naît ou s'élève quelque différend ou guerre entre les
Confédérés, les hommes les plus intègres et les plus prudents se réuniront pour
pacifier ce différend ou terminer cette guerre soit à l'amiable, soit par la
justice; si l'une des parties s'y refuse, les Confédérés assisteront l'autre
pour qu'à l'amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux dépens de
celle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si entre deux Pays survient
une querelle ou guerre, et que l'un d'eux ne veuille pas y mettre fin à
l'amiable ou par justice, le troisième Pays soutiendra celui qui consentait à
un arrangement et lui donnera secours pour que l'affaire se termine de gré ou
de force.
Si un des Confédérés en tue un autre, il
sera puni de mort, à moins qu'il ne puisse prouver et que les juges ne
déclarent qu'il l'a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le meurtrier
s'enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui donnera refuge dans sa maison
et le défendra, sera exilé et ne rentrera pas dans sa patrie s'il n'y est
rappelé du consentement des Confédérés.
Si un des Confédérés met ouvertement ou en
secret et à dessein le feu à la maison d'un autre, il sera banni à perpétuité
de notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison, lui donnera asile
et protection, sera tenu de réparer le dommage causé par l'incendiaire.
Nul ne pourra prendre des gages que de son
débiteur ou de sa caution, et il ne le fera point sans l'autorité du juge.
Chacun obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant lequel il
veut comparaître.
Si quelqu'un refuse de se soumettre à la
sentence et que sa désobéissance porte dommage à l'un des Confédérés, ceux-ci
le contraindront à l'indemniser.
Et afin que les assurances et les
conditions susdites demeurent stables et perpétuelles, nous, ci-dessus nommés,
citoyens et Confédérés d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, avons apposé nos
sceaux au présent acte fait à Brunnen, l'an 1315 de la naissance de notre
Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour de Saint-Nicolas [9 décembre] ."