Le Pacte de Brunnen (1315)
Le Pacte de Brunnen (1315)
Dans la lutte pour le titre impérial, en 1314, les Waldstätten prennent parti pour Louis de Bavière contre Frédéric le Beau d’Habsbourg-Autriche. De plus, profitant de ce temps troublé, ils attaquent l’abbaye d’Einsiedeln le 6 janvier 1314 pour une vieille lutte pour la possession d’alpages. Mais, à cause du pillage de l’abbaye, les Waldstätten sont mis au ban de l’empire et Léopold, duc d’Autriche, les attaque. C’est la bataille de Morgarten, le 15 novembre 1315, et la victoire écrasante des Confédérés qui surprennent et désorganisent l’ennemi par une avalanche préparée de rocs et troncs d’arbres. Cette victoire de montagnards sur des chevaliers (1500 tués environ, la noblesse du plateau suisse est décimée) a un grand retentissement dans tout l’Empire. Le 9 décembre 1315, les Confédérés (“Eidgenossen” : le terme apparaît pour la première fois dans ce pacte) se réunissent à Brunnen pour renouveler et compléter leur ancienne alliance. Le texte original est en allemand.
“Au nom de Dieu, Amen !
Comme la nature est faible et fragile, il arrive que ce qui devrait être durable et perpétuel est bientôt facilement livré à l’oubli; c’est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui sont établies pour la paix, la tranquillité, l’avantage et l’honneur des hommes, soient mises par écrit et rendues publiques par des actes authentiques.
Ainsi donc, nous d’Uri, de Schwytz et d’Unterwald faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront ces présentes lettres, que prévoyant et appréhendant des temps fâcheux et difficiles, et afin de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et conserver nos corps et nos biens, nous nous sommes mutuellement promis de bonne foi et par serment, de nous assister réciproquement de conseils, de secours, de corps et de biens, et à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire injure ou violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière que si quelque dommage est porté à la personne ou aux biens de l’un d’entre nous, nous le soutiendrons, pour qu’à l’amiable ou par justice, restitution ou réparation lui soit faite.
De plus, nous promettons par le même serment qu’aucun des trois Pays et nul d’entre nous ne reconnaîtra qui que ce soit pour son seigneur, sans le consentement et la volonté des autres. Du reste chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneur légitime et à la puissance légitime en tout ce qui est juste et équitable, sauf aux seigneurs qui useront de violence envers l’un des Pays, ou qui voudront dominer injustement sur nous, car à tels aucune obéissance n’est due jusqu’à ce qu’ils se soient accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous que nul des Pays, ni des Confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger sans le consentement des autres Pays et Confédérés; qu’aucun Confédéré n’entrera en négociation avec quelque étranger que ce soit sans la permission des autres Confédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur. Que si quelqu’un de nos Pays trahit leurs intérêts, viole ou transgresse un des articles arrêtés et contenus dans le présent acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corps et ses biens seront confisqués au profit des Pays.
Outre cela nous avons aussi convenu de ne recevoir et de n’admettre pour juge aucun homme qui aurait acheté sa charge à prix d’argent ou de quelque autre manière, ou qui ne serait pas notre compatriote. S’il naît ou s’élève quelque différend ou guerre entre les Confédérés, les hommes les plus intègres et les plus prudents se réuniront pour pacifier ce différend ou terminer cette guerre soit à l’amiable, soit par la justice; si l’une des parties s’y refuse, les Confédérés assisteront l’autre pour qu’à l’amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux dépens de celle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si entre deux Pays survient une querelle ou guerre, et que l’un d’eux ne veuille pas y mettre fin à l’amiable ou par justice, le troisième Pays soutiendra celui qui consentait à un arrangement et lui donnera secours pour que l’affaire se termine de gré ou de force.
Si un des Confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à moins qu’il ne puisse prouver et que les juges ne déclarent qu’il l’a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le meurtrier s’enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui donnera refuge dans sa maison et le défendra, sera exilé et ne rentrera pas dans sa patrie s’il n’y est rappelé du consentement des Confédérés.
Si un des Confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein le feu à la maison d’un autre, il sera banni à perpétuité de notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison, lui donnera asile et protection, sera tenu de réparer le dommage causé par l’incendiaire.
Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa caution, et il ne le fera point sans l’autorité du juge. Chacun obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant lequel il veut comparaître.
Si quelqu’un refuse de se soumettre à la sentence et que sa désobéissance porte dommage à l’un des Confédérés, ceux-ci le contraindront à l’indemniser.
Et afin que les assurances et les conditions susdites demeurent stables et perpétuelles, nous, ci-dessus nommés, citoyens et Confédérés d’Uri, de Schwytz et d’Unterwald, avons apposé nos sceaux au présent acte fait à Brunnen, l’an 1315 de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour de Saint-Nicolas [9 décembre] .”
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